bois coupés et forêt derrière

Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)

Le débroussaillement vous protège, vous et votre construction, en garantissant une rupture du combustible végétal qui entraîne une baisse de la puissance du feu et accroît ainsi votre sécurité.

Modalités du débroussaillement aux abords des habitations

En Vaucluse, la délimitation des massifs forestiers est définie par l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2021. Les modalités d’application du débroussaillement aux abords des habitations sont fixées par l’arrêté préfectoral n°2013049-0002 du 18 février 2013.

Le guide technique téléchargeable sur cette page explique aux propriétaires concernés comment appliquer cette réglementation.

Dans chaque département concerné, un arrêté préfectoral encadre l’emploi du feu pour les propriétaires et leurs ayants droit, dans des cas particuliers, en dehors des périodes à risque d’incendie (sous réserve de mesures exceptionnelles). Ainsi :

Seuls peuvent être incinérés les déchets verts liée à :

  • une obligation légale de débroussaillement
  • l’exploitation agricole
  • la gestion forestière
  • la destruction de végétaux malades (prophylaxie)

Des dates sont définies par arrêté préfectoral pour brûler les végétaux (en l’absence de mesures exceptionnelles) :

  • du 16 octobre au 28 février
  • du 16 avril au 31 mai

Toutes les informations utiles aux obligations légales de débroussaillement et à l’emploi du feu peuvent être télécharger librement sur le site internet du Syndicat Mixte Forestier de Vaucluse (ci-dessous).

Des brochures d’informations sont également disponibles à la mairie.

Mme LE FALHER (0490787822) du syndicat mixte forestier et M. DONNER garde champêtre (0620005483 -garde.champetre@ville-chevalblanc.fr) restent à votre écoute et vos sollicitations. Sur simple demande écrite ou téléphonique, M. DONNER pourra vous remettre une carte explicative de la zone à débroussailler sur votre propriété.

Enfin, il est rappelé que des contrôles inopinés et aléatoires peuvent être effectués tout au long de l’année par le garde champêtre.

Question-réponse

Jour férié pendant les congés d'un salarié : quelles sont les règles ?

Vérifié le 05/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La prise en compte d'un jour férié dans le décompte des congés payés dépend de l'ouverture de l'entreprise ce jour-là.

Le décompte d'un jour férié pendant les congés du salarié est effectué de la façon suivante :

Le jour férié n'est pas décompté des congés payés.

Votre employeur est en droit de choisir de décompter les congés en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

  • Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours.

    Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est chômé habituellement dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi, ce jour n'est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 juillet).

    Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est chômé habituellement dans l'entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi, ce jour n'est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).

     À noter

    l'employeur n'est pas obligé d'indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l'entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

  • Une semaine en jours ouvrés comprend généralement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi (si l'entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi), soit 5 jours.

    Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est habituellement chômé dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi, ce jour n'est comptabilisé : le salarié pose 4 jours de congés (lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juillet).

    Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est chômé habituellement dans l'entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi, l'entreprise ouvrant du lundi au vendredi, ce jour n'est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).

    Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables.

     À noter

    l'employeur n'est pas obligé d'indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l'entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

Le jour férié est décompté des congés payés.

Votre employeur est en droit de choisir de décompter les congés en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

  • Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours.

    Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est habituellement travaillé dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi (jour ouvrable habituellement travaillé dans l'entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 6 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 juillet).

    Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est habituellement travaillé dans l'entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi (jour ouvrable habituellement travaillé dans l'entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 6 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 décembre).

     À noter

    l'employeur n'est pas obligé d'indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l'entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

  • Une semaine en jours ouvrés comprend généralement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi (si l'entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi), soit 5 jours.

    Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est habituellement travaillé dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi (jour ouvré habituellement travaillé dans l'entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 juillet).

    Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est habituellement travaillé habituellement dans l'entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi (jour ouvré habituellement travaillé dans l'entreprise), l'entreprise ouvrant du lundi au vendredi, ce jour est comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).

    Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables.

     À noter

    l'employeur n'est pas obligé d'indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l'entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

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