Médiation / Conciliation

Avoir recours à un médiateur ou conciliateur permet d'éviter que des situations soient portées devant la justice. Plusieurs solutions sont possibles.

Conciliateur de Justice

Fiche pratique

Conciliateur de justice

Vérifié le 21/02/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de trouver une solution amiable à un différend entre une ou plusieurs parties, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. Il peut être désigné par les parties ou par le juge. Le recours au conciliateur de justice est gratuit. L'accord qu'il propose peut être homologué par la justice.

Rôle

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l'amiable des différends qui lui sont soumis.

Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige, qu'elles soient des personnes ou des sociétés.

Compétences

Compétences du conciliateur de justice

Situations pour lesquelles il est compétent

Situations pour lesquelles il n'est pas compétent

  • Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen)
  • Différends entre propriétaires et locataires ou entre locataires
  • Différends relatifs à un contrat de travail
  • Litiges de la consommation
  • Litiges entre commerçants
  • Litiges en matière de droit rural
  • Litiges en matière prud'homale

En cas de litige, vous pouvez saisir le conciliateur de justice avant d'intenter une action en justice.

Mais vous pouvez aussi le saisir après l'ouverture d'une procédure judiciaire.

Enfin, le juge peut lui-même décider de saisir le conciliateur de justice pour qu'il trouve une solution négociée.

      • Vous pouvez demander à la justice de désigner un conciliateur de justice pour vous aider à résoudre à l'amiable un conflit. La demande peut se faire sur place au greffe du tribunal judiciaire ou par courrier. Il faut remplir un formulaire :

        Formulaire
        Demande de conciliation

        Cerfa n° 15728*02

        Accéder au formulaire  

        Ministère chargé de la justice

        Pour vous aider à remplir le formulaire :

        Où s’adresser ?

      • Le recours à une procédure préalable de conciliation est exigé pour que certaines demandes soient recevables en justice. Tel est le cas si vous saisissez le tribunal judiciaire d'une demande qui porte sur le paiement d'une somme inférieure ou égale à 5 000 € ou sur un conflit de voisinage. Dans ce cas, vous devez prouver que vous avez tenté au préalable de résoudre le différend à l'amiable, par exemple via la conciliation.

        La demande de conciliation préalable n'est pas exigée dans les cas suivants :

        • Une des parties sollicite l'homologation d'un accord
        • Vous justifiez que vous avez eu recours à un autre mode de résolution amiable du litige (tentative de médiation, tentative de procédure participative)
        • Un recours préalable doit être exercé auprès de l'auteur de la décision que vous contestez devant la juridiction
        • Le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
        • Une partie peut justifier d'un motif légitime (par exemple, refus de l'autre partie de participer à la conciliation)

        Vous pouvez demander une conciliation sur place au greffe du tribunal ou en transmettant le formulaire suivant.

        Formulaire
        Demande de conciliation

        Cerfa n° 15728*02

        Accéder au formulaire  

        Ministère chargé de la justice

        Pour vous aider à remplir le formulaire :

        Où s’adresser ?

    • Vous pouvez écrire, téléphoner ou vous rendre à une permanence du conciliateur de justice.

      Où s’adresser ?

  • Lorsque le tribunal a été saisi pour un litige d'ordre civil (entre propriétaire et locataire, entre acheteur et vendeur non professionnel...), le juge peut désigner un conciliateur de justice.

    La formation de jugement du tribunal de commerce peut aussi, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice. Il en avise les parties par lettre simple ou par mail.

    Le juge du tribunal paritaire des baux ruraux peut également déléguer sa mission de conciliation lorsqu'il est saisi d'un litige.

Réunion de conciliation

Le conciliateur de justice réunit les parties à la conciliation. Les parties peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix (avocat, époux(se), concubin, etc.).

Le conciliateur de justice peut se déplacer sur les lieux de la contestation et interroger toute personne qui lui semble utile, avec l'accord des parties.

Le conciliateur de justice informe le juge s'il a des difficultés.

  À savoir

le conciliateur de justice ne peut révéler au juge le contenu des déclarations qu'avec l'accord des parties.

Durée de la conciliation 

  • Si le recours à la conciliation a été décidé par le juge, la durée initiale de la conciliation est de 3 mois maximum.

    Elle peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur de justice  : par exemple, en cas de durée initiale fixée à 2 mois, la conciliation peut être renouvelée pour 2 mois.

    Le juge peut mettre fin à la conciliation, à tout moment, sur son initiative, celle du conciliateur de justice ou à la demande de l'une des parties.

  • Si la conciliation s'est engagée à la demande des parties, aucun délai n'est imposé au conciliateur de justice pour accomplir sa mission. Néanmoins, il a un devoir de diligence qui lui impose de mettre en œuvre la procédure dans un délai raisonnable.

Accord trouvé

  • Si le recours à la conciliation a été décidé par le juge, le conciliateur de justice doit l'informer par écrit du résultat.

  • Si la conciliation s'est engagée à la demande des parties, le conciliateur de justice peut établir un constat d'accord signé par les parties dans lequel elles s'engagent l'une envers l'autre. La rédaction d'un constat est obligatoire seulement si la conciliation entraîne la renonciation à un droit.

    Un exemplaire du constat est remis à chaque partie. Le conciliateur de justice procède au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal.

    L'accord de conciliation a la force exécutoire lorsqu'il est signé par les avocats de toutes les parties et qu'il est revêtu de la formule exécutoire du greffe de la juridiction compétente.

    Dans le cas contraire, une des parties peut soumettre le constat d’accord à l'homologation du juge afin qu’il lui confère force exécutoire, sauf si l'autre partie s'y oppose.

Échec de la conciliation

La conciliation peut échouer si l'une des 2 personnes n'est pas présente ou si les parties n'ont pu s'entendre sur un règlement amiable. En cas d'échec, les parties peuvent toujours faire régler le litige par un tribunal.

Conditions

Pour devenir conciliateur de justice, il faut remplir les conditions suivantes :

  • Être majeur
  • Jouir de ses droits civiques et politiques
  • Ne pas être investi de mandat électif dans le ressort dans lequel il exerce ses fonctions
  • Ne pas exercer d'activité judiciaire, ni participer au fonctionnement du service public de la justice
  • Avoir une formation ou une expérience dans le domaine juridique
  • Disposer de compétences vous qualifiant particulièrement pour exercer la fonction de conciliateur de justice

En principe, les fonctions de conciliateur de justice sont incompatibles avec celles de médiateur, d'avocat, de conseiller juridique ou de juge. Cette interdiction est levée lorsque le professionnel exerce des fonctions bénévoles de médiateur à la consommation et qu'il est inscrit sur la liste des médiateurs de la consommation dressée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

Recrutement

Si vous voulez devenir conciliateur de justice, vous devez envoyer une lettre de motivation au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice du tribunal judiciaire où vous souhaitez exercer cette fonction.

Votre demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • CV
  • Attestation sur l'honneur
  • Justificatifs de formation ou d'expérience juridique faisant état de compétences vous qualifiant particulièrement pour exercer ces fonctions

Vous pouvez faire parvenir la lettre et les documents par voie électronique au bureau de recrutement compétent pour la juridiction choisie.

Après avoir vérifié s'il n'y a pas d'incompatibilité et fait passer un entretien au candidat, le premier président de la cour d'appel peut le recruter comme conciliateur de justice pour une première année d'exercice.

À la fin de cette 1re année, le premier président de la cour d'appel peut le nommer pour une période de 3 ans renouvelables.

Formation

Les nouveaux conciliateurs de justice doivent suivre une journée de formation initiale et une journée de formation continue pendant leur 1re année d'exercice et au cours du mandat de 3 ans qui suit.

Le conciliateur de justice qui ne suit pas cette formation peut se voir refuser la prolongation de son mandat.

Exercice de la fonction

Le conciliateur de justice prête serment. Il a une obligation de réserve et de secret vis-à-vis des tiers.

Il peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre des témoins.

Le conciliateur de justice est bénévole. Cependant, une indemnité forfaitaire lui est versée pour couvrir ses dépenses de secrétariat, de téléphone, de documentation et d'utilisation des nouvelles technologies. Cette indemnité est versée trimestriellement, dans une limite annuelle de 650 €.

Ces frais peuvent être remboursés au-delà du forfait, dans la limite d'un second plafond de 928 € sous réserve de présentation des justificatifs.

Le conciliateur de justice présente chaque année un rapport d'activité au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice. Ce dernier transmet ensuite le rapport au premier président et au procureur général de la cour d'appel.

Pour en savoir plus

Médiation Civile

Fiche pratique

Médiateur civil

Vérifié le 24/02/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le médiateur civil est une personne indépendante chargée de trouver une solution amiable à des litiges civils : conflit de voisinage, litige entre propriétaire et locataire, etc. La loi rend obligatoire le recours à la médiation dans certains litiges. Le juge peut aussi décider d'imposer la médiation aux parties dans les cas où il l'estime nécessaire. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :

  • Conflit de voisinage
  • Litige entre propriétaire et locataire
  • Impayés
  • Litiges de la consommation

Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l'amiable. Son intervention permet donc d'éviter un procès.

Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l'accord des parties.

La médiation civile est différente de la médiation pénale.

 Attention :

la médiation n'est pas proposée aux époux en conflit lorsqu'il y a des allégations de violence conjugale ou d'emprise morale et psychologique.

Les médiateurs en matière familiale, civile, sociale et commerciale inscrits sur les listes des cours d’appel figurent sur les sites des cours d'appel :

Où s’adresser ?

Médiation obligatoire ou facultative

  • Il n'y a pas d'obligation de recourir à la médiation avant d'intenter une action en justice.

  • La situation varie suivant le lieu de la juridiction compétente pour le litige.

    • Il n'y a pas d'obligation de recourir à la médiation avant de demander une modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

    • À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

      Toutefois, cette obligation ne s'applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l'enfant.

À la demande du juge

Le médiateur civil intervient à la demande d'un juge saisi d'un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.

À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu'il désigne.

Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.

La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l'affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).

Durée de la médiation

Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d'une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n'arrivent pas à s'entendre).

Le juge est libre de fixer les modalités d'exécution de la médiation.

La situation varie suivant que l'accord est signé par les avocats de toutes les parties ou non.

  • Une des parties peut demander au greffe de la juridiction compétente pour le litige d'apposer la formule exécutoire sur l'accord de médiation signé par les avocats de toutes les parties.

    Si le greffe appose la formule exécutoire sur l'accord, cela lui confère la force exécutoire.

    L'accord peut alors être exécuté comme un jugement par un commissaire de justice (auparavant huissier de justice).

  • Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.

    L'affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d'homologuer ou non l'accord :

    • S'il est homologué, l'affaire est terminée et l'accord acquiert la force exécutoire. C'est-à-dire qu'il doit être appliqué par les parties comme n'importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l'autre.
    • Si le juge n'homologue pas l'accord (par exemple, s'il est contraire à la loi), l'affaire est jugée normalement dans le cadre d'un procès.

Le médiateur informe le juge de l'échec de sa mission.

L'affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.

Le recours à un médiateur est payant.

La rémunération du médiateur est fixée à la fin de sa mission, en accord avec les parties.

Mais le juge prévoit souvent une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de la provision et désigner la ou les parties qui doivent verser la provision, et indiquer dans quel le délai le versement doit être effectué.

La provision sera déduite du montant total de la médiation.

Détermination du coût de la médiation

Le médiateur doit fournir aux parties, dès le début de la médiation, toutes les informations qui peuvent leur permettre d'avoir une idée approximative du coût total de ses services.

Si à la fin de la mission les parties ne trouvent pas un accord avec le médiateur sur sa rémunération, c'est le juge qui fixe la rémunération du médiateur.

Lorsque le juge envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, il doit l'inviter à formuler ses observations avant de prendre sa décision.

Répartition du coût de la médiation entre les parties

Les parties doivent se mettre d'accord entre elles pour répartir le coût de la médiation.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une répartition, les frais doivent être répartis entre elles à parts égales.

Mais si le juge estime qu'une telle répartition n'est pas équitable, il peut fixer lui-même la répartition entre les parties, en fonction de la situation économique de chacune d'elles.

Le médiateur civil peut être :

  • une personne physique
  • ou une personne morale (par exemple, association) représentée par une personne physique.

Cette personne doit remplir les conditions suivantes :

  • Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire
  • Ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
  • Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir
  • Justifier de capacités acquises en matière de médiation
  • Justifier de son indépendance à l'égard des parties (aucun lien financier, familial...).

  À savoir

le médiateur est tenu à un devoir de confidentialité.

Médiation Pénale

Fiche pratique

Médiateur pénal

Vérifié le 24/02/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le médiateur pénal est une personne ou une association. Son rôle est d'aider l'auteur d'une infraction et sa victime à trouver une solution amiable. La décision de recourir au médiateur est prise par le procureur de la République, avec l'accord de la victime. Le procureur propose la médiation dans les cas où il y a des infractions de faible gravité. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le médiateur pénal est chargé par le procureur de la République d'aider la victime et l'auteur présumé des faits à trouver ensemble une solution amiable.

Il peut être une personne ou une association.

La victime doit donner son accord pour que le procureur puisse lancer la procédure de médiation.

L'auteur présumé des faits doit aussi donner son accord pour participer à la médiation.

Les 2 parties à l'affaire peuvent être accompagnées d'un avocat.

Si le procureur de la République veut proposer la médiation pénale, il doit le faire avant de prendre une décision sur la plainte : classement sans suite ou poursuites judiciaires.

Il peut décider de mettre en place la médiation pénale s'il estime que cette mesure peut permettre les effets suivants :

  • Assurer la réparation du dommage causé à la victime
  • Mettre fin au trouble causé par l'infraction
  • Contribuer au reclassement de l'auteur des faits

Le procureur doit tenir compte de la gravité des faits et proposer la médiation pénale pour les infractions les moins graves.

 Attention :

il n'est pas possible de faire de la médiation pénale en matière de violence conjugale.

Le médiateur pénal n'a pas autorité sur la décision finale, mais c'est lui qui conduit la procédure de médiation.

Il procède à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation.

Il intervient de façon neutre et objective pour la réparation du dommage causé par une infraction de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) ayant fait l'objet d'une plainte.

Le médiateur pénal doit faire preuve de capacités d'écoute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prête serment.

Si la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur ou le procureur de la République rédige un procès-verbal.

Les parties doivent signer le procès-verbal et une copie est remise à chacune d'elles.

La victime peut utiliser le procès-verbal pour demander le paiement des dommages et intérêts suivant la procédure d'injonction de payer.

Si l'auteur présumé des faits respecte les engagements qu'il a pris, le procureur de la République peut abandonner les poursuites à son encontre.

En cas d'échec de la médiation, le procureur peut décider de classer l'affaire sans suite ou de poursuivre la procédure pénale à l'égard de l'auteur présumé des faits.

Les médiateurs sont habilités par le procureur de la République ou par le procureur général.

La personne ou l'association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.

  • Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :

    • N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
    • Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
    • Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
    • Ne pas avoir plus de 75 ans
    • Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez

     À noter

    pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.

    Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur de la République.

    Où s’adresser ?

  • Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :

    • N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
    • Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
    • Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
    • Ne pas avoir plus de 75 ans
    • Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez

     À noter

    pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.

    Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.

    Où s’adresser ?

  • Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :

    • Copie de l'extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
    • Copie des statuts et, s'il existe, du règlement intérieur
    • Liste des établissements de l'association, avec indication de leur siège
    • Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, éventuellement, l'organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l'association
    • Comptes du dernier exercice de l'association, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif
    • Liste des personnes qui sont membres du conseil d'administration, du bureau de l'association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
    • Liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles

    Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent respecter les conditions suivantes :

    • Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
    • Garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
    • Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
    • Pas âgé de plus de 75 ans
    • Pas d'activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel d'attribution si l'activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l'activité professionnelle est celle d'élu

     À noter

    pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.

    Vous devez adresser par écrit votre demande d'habilitation au procureur de la République.

    Où s’adresser ?

    Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur de la République.

  • Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :

    • Copie de l'extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
    • Copie des statuts et, s'il existe, du règlement intérieur
    • Liste des établissements de l'association, avec indication de leur siège
    • Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, éventuellement, l'organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l'association
    • Comptes du dernier exercice de l'association, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif
    • Liste des personnes qui sont membres du conseil d'administration, du bureau de l'association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
    • Liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles

    Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent respecter les conditions suivantes :

    • Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
    • Garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
    • Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
    • Pas âgé de plus de 75 ans
    • Pas d'activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel d'attribution si l'activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l'activité professionnelle est celle d' élu

     À noter

    pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.

    Vous devez adresser votre demande d'habilitation au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.

    Où s’adresser ?

    Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur général.

Si le procureur estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d'un an.

À la fin de cette année probatoire, le procureur l'habilite ou non pour une durée de 5 ans renouvelable. Le procureur doit au préalable demander l'avis de l'assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).

L'habilitation peut être retirée à tout moment, si le médiateur ne remplit plus les conditions nécessaires, ou s'il n'exécute pas ses missions de façon satisfaisante.

Pour en savoir plus

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