Panorama de la mairie de Cheval-Blanc

Certificat d’hérédité

Le certificat d’hérédité a été supprimé par la loi 2017-177 du 16 février 2015 relative à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

La mairie de Cheval-Blanc ne délivre plus de certificat d’hérédité. La délivrance de ces documents par les maires n'était qu'une simple pratique administrative et ne constituait pas une obligation pour eux.

En pratique, les mairies ne peuvent disposer de tous les éléments suffisants pour établir l’attestation.

Le demandeur a aujourd'hui d'autres moyens pour prouver sa qualité d'héritier.

Si le montant des biens du défunt est inférieur à 5000 euros : Attestation des héritiers

Instaurée en 2015, l’attestation des héritiers est un document ayant vocation à remplacer le certificat d’hérédité. Ce document vous permet, dès lors que le montant des sommes en jeu est inférieur à 5000 euros : de régler les actes conservatoires par débit sur le solde des comptes bancaires du défunt ; de faire fermer le compte en banque du défunt en obtenant le versement de la somme qui y figure.
Cette attestation doit être signée par l’ensemble des héritiers. Elle atteste : qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ; qu’il n’existe pas de contrat de mariage ; que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession, que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Pour obtenir le débit des comptes ou la clôture des comptes, l’héritier qui fait la démarche auprès de l’établissement bancaire doit lui fournir les documents suivants :

  • L’attestation, signée de l’ensemble des héritiers
  • Son extrait d’acte de naissance
  • Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès
  • Si nécessaire, un extrait d’acte de mariage du défunt
  • Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation
  • Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés obtenu auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) ou auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN). Le coût est d’environ 18 euros.

Si le montant des biens est supérieur à 5000 euros
Acte de notoriété – s’adresser obligatoirement à un notaire.

En cas de succession supérieure à 5 000 €, vous devez demander au notaire d’établir un acte de notoriété pour prouver votre qualité d’héritier.

L’acte de notoriété vous permet d’effectuer les démarches suivantes :

  • Démarches où vous devez justifier que vous êtes bien héritier (par exemple pour faire changer le titulaire du certificat d’immatriculation d’une automobile),
  • Faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont le montant est supérieur à 5 000 €.
  • L’acte de notoriété indique qui sont les héritiers du défunt et détermine dans quelles proportions ces personnes héritent.
  • Il doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte.
  • Il doit aussi faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence d’un testament pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
  • Il contient l’affirmation, signée du ou des héritiers du défunt qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
  • Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
  • L’acte en lui-même coûte 70 euros, auquel s’ajoutent des émoluments de formalités ainsi que d’éventuels droits d’enregistrement.

D’autres frais peuvent s’ajouter, notamment les émoluments de formalités et/ou des droits d’enregistrement. Vous pouvez demander au notaire un devis écrit détaillé du montant des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de l’opération.

Le coût total est d’environ 200 euros.

Question-réponse

Bulletin n°2 du casier judiciaire : comment se fait la demande ?

Vérifié le 03/06/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous présentez votre candidature pour un poste pour lequel le bulletin n°2 de votre casier judiciaire est demandé ? Sachez que vous ne pouvez pas demander vous-même une copie de ce document. En effet, le bulletin n°2 du casier judiciaire est délivré uniquement à certaines autorités publiques et à certains employeurs.

Si vous souhaitez connaître le contenu de votre B2, vous devez demander à consulter le contenu intégral de votre casier judiciaire.

Vous aurez ainsi accès aux 3 bulletins du casier judiciaire.

Vous devez envoyer une demande par courrier libre au procureur de la République du tribunal correctionnel compétent pour votre domicile.

Où s’adresser ?

La consultation se fait sur place.

Vous ne pouvez pas faire de photocopie du relevé intégral de votre casier judiciaire.

Le bulletin n°2 du casier judiciaire peut être délivré à leur demande aux autorités suivantes :

  • Préfets et administrations publiques de l’État, pour l'exercice de leurs missions
  • Autorités militaires, en matière d'engagement des jeunes
  • Autorités publiques compétentes pour l'examen des contestations portant sur l'exercice des droits électoraux
  • Administrations, personnes morales ou organismes chargés du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale
  • Présidents des tribunaux de commerce, pour les procédures de faillite et de règlement judiciaire, et juges chargés de la surveillance du registre du commerce, pour l'examen des demandes d'inscription
  • Présidents de conseils départementaux saisis d'une demande d'agrément en vue d'une adoption
  • Autorités compétentes désignées par le ministre de la justice pour le suivi des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel par un autre pays européen
  • Autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection, pour vérifier la mention de certaines peines
  • Autorités compétentes d'un pays étranger, en application d'une convention internationale

Le bulletin n°2 peut être délivré aux dirigeants des organismes de droit public ou de droit privé qui exercent une activité culturelle, éducative ou sociale auprès des mineurs.

Le document peut leur être délivré uniquement pour les nécessités liées au recrutement d'une personne qui sera ou pourra être en contact avec les mineurs.

Les organismes autorisés à consulter le bulletin n°2 ne peuvent pas faire la demande directement auprès des services judiciaires. Ils doivent passer par une autorité administrative spécialisée, en fonction de leur secteur d'activité. Par exemple, la direction départementale de la jeunesse et des sports ou le directeur régional ou départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.

C'est l'autorité administrative qui fait la demande auprès des services judiciaires et qui reçoit le bulletin n°2.

Elle transmettra le bulletin au dirigeant de l'organisme autorisé à le consulter seulement s'il ne porte la mention d'aucune condamnation.

Dans le cas contraire, l'autorité administrative doit informer le dirigeant de l'organisme que le bulletin n°2 ne peut pas lui être délivré, car il comporte une ou plusieurs condamnations.

Dans ce cas, l'autorité administrative doit préciser au dirigeant si le bulletin comporte ou non des condamnations qui empêcheraient l'embauche de la personne concernée.

La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :

  • Service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports pour les centres éducatifs d'accueil de loisirs ou de vacances des mineurs
  • Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, pour les centres d'accueil des mineurs délinquants ou des majeurs de moins de 21 ans protégées par la justice
  • Service départemental chargé des affaires sanitaires et sociales, pour les centres de vie et d'accueil , les centres d'éducation et d'accompagnement, et les centres d'action médico-sociale précoce des mineurs placés par la justice ou ayant des difficultés sociales