Panorama de la mairie de Cheval-Blanc

Certificat d’hérédité

Le certificat d’hérédité a été supprimé par la loi 2017-177 du 16 février 2015 relative à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

La mairie de Cheval-Blanc ne délivre plus de certificat d’hérédité. La délivrance de ces documents par les maires n'était qu'une simple pratique administrative et ne constituait pas une obligation pour eux.

En pratique, les mairies ne peuvent disposer de tous les éléments suffisants pour établir l’attestation.

Le demandeur a aujourd'hui d'autres moyens pour prouver sa qualité d'héritier.

Si le montant des biens du défunt est inférieur à 5000 euros : Attestation des héritiers

Instaurée en 2015, l’attestation des héritiers est un document ayant vocation à remplacer le certificat d’hérédité. Ce document vous permet, dès lors que le montant des sommes en jeu est inférieur à 5000 euros : de régler les actes conservatoires par débit sur le solde des comptes bancaires du défunt ; de faire fermer le compte en banque du défunt en obtenant le versement de la somme qui y figure.
Cette attestation doit être signée par l’ensemble des héritiers. Elle atteste : qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ; qu’il n’existe pas de contrat de mariage ; que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession, que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Pour obtenir le débit des comptes ou la clôture des comptes, l’héritier qui fait la démarche auprès de l’établissement bancaire doit lui fournir les documents suivants :

  • L’attestation, signée de l’ensemble des héritiers
  • Son extrait d’acte de naissance
  • Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès
  • Si nécessaire, un extrait d’acte de mariage du défunt
  • Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation
  • Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés obtenu auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) ou auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN). Le coût est d’environ 18 euros.

Si le montant des biens est supérieur à 5000 euros
Acte de notoriété – s’adresser obligatoirement à un notaire.

En cas de succession supérieure à 5 000 €, vous devez demander au notaire d’établir un acte de notoriété pour prouver votre qualité d’héritier.

L’acte de notoriété vous permet d’effectuer les démarches suivantes :

  • Démarches où vous devez justifier que vous êtes bien héritier (par exemple pour faire changer le titulaire du certificat d’immatriculation d’une automobile),
  • Faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont le montant est supérieur à 5 000 €.
  • L’acte de notoriété indique qui sont les héritiers du défunt et détermine dans quelles proportions ces personnes héritent.
  • Il doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte.
  • Il doit aussi faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence d’un testament pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
  • Il contient l’affirmation, signée du ou des héritiers du défunt qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
  • Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
  • L’acte en lui-même coûte 70 euros, auquel s’ajoutent des émoluments de formalités ainsi que d’éventuels droits d’enregistrement.

D’autres frais peuvent s’ajouter, notamment les émoluments de formalités et/ou des droits d’enregistrement. Vous pouvez demander au notaire un devis écrit détaillé du montant des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de l’opération.

Le coût total est d’environ 200 euros.

Question-réponse

Quand s'applique la trêve hivernale ?

Vérifié le 02/11/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La trêve hivernale s'applique du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, l'expulsion du locataire de son logement ne peut pas avoir lieu, elle est reportée. Mais la trêve hivernale ne s'applique pas dans d'autres cas (squatteur occupant un logement, expulsion du domicile conjugal sur ordre du juge).

Pour en savoir plus, sélectionnez votre situation :

  • Aucun locataire ne peut être expulsé de son logement durant la période de trêve hivernale. Cette période va du 1er novembre au 31 mars (inclus) de l'année suivante.

    Mais la trêve hivernale ne s'applique pas lorsqu'il existe une solution de relogement correspondant aux besoins du locataire (le nombre de pièces doit correspondre au nombre d'occupants).

    Durant la trêve hivernale, un propriétaire a le droit d'engager une procédure d'expulsion en saisissant le juge des contentieux de la protection, y compris en référé (procédure d'urgence). Si le juge ordonne l'expulsion, alors elle sera effective dès la fin de la trêve hivernale.

      À savoir

    dans les départements d'outre-mer (Dom), une trêve cyclonique peut également s'appliquer. Les dates varient selon les départements, il convient de se renseigner auprès de la préfecture concernée.

    Où s’adresser ?

  • Les squatteurs sont des personnes qui occupent un lieu (logement, garage, terrain...) après y être entrés illégalement.

    Il faut alors porter plainte et demander l'évacuation des squatteurs.

    Lorsque les squatteurs occupent un logement (résidence principale ou résidence secondaire), l'expulsion peut avoir lieu, quelle que soit la période de l'année. La trêve hivernale ne s'applique pas.

  • En cas de procédure de divorce

    Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation que l'époux (ou l'épouse) doit être expulsé(e) du domicile conjugal, l'expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.

    En cas de violences dans le couple (marié, pacsé, concubins) ou sur un enfant

    Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre d'une ordonnance de protection que la personne violente doit être expulsée du domicile conjugal, l'expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.