Panorama de la mairie de Cheval-Blanc

Certificat d’hérédité

Le certificat d’hérédité a été supprimé par la loi 2017-177 du 16 février 2015 relative à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

La mairie de Cheval-Blanc ne délivre plus de certificat d’hérédité. La délivrance de ces documents par les maires n'était qu'une simple pratique administrative et ne constituait pas une obligation pour eux.

En pratique, les mairies ne peuvent disposer de tous les éléments suffisants pour établir l’attestation.

Le demandeur a aujourd'hui d'autres moyens pour prouver sa qualité d'héritier.

Si le montant des biens du défunt est inférieur à 5000 euros : Attestation des héritiers

Instaurée en 2015, l’attestation des héritiers est un document ayant vocation à remplacer le certificat d’hérédité. Ce document vous permet, dès lors que le montant des sommes en jeu est inférieur à 5000 euros : de régler les actes conservatoires par débit sur le solde des comptes bancaires du défunt ; de faire fermer le compte en banque du défunt en obtenant le versement de la somme qui y figure.
Cette attestation doit être signée par l’ensemble des héritiers. Elle atteste : qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ; qu’il n’existe pas de contrat de mariage ; que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession, que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Pour obtenir le débit des comptes ou la clôture des comptes, l’héritier qui fait la démarche auprès de l’établissement bancaire doit lui fournir les documents suivants :

  • L’attestation, signée de l’ensemble des héritiers
  • Son extrait d’acte de naissance
  • Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès
  • Si nécessaire, un extrait d’acte de mariage du défunt
  • Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation
  • Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés obtenu auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) ou auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN). Le coût est d’environ 18 euros.

Si le montant des biens est supérieur à 5000 euros
Acte de notoriété – s’adresser obligatoirement à un notaire.

En cas de succession supérieure à 5 000 €, vous devez demander au notaire d’établir un acte de notoriété pour prouver votre qualité d’héritier.

L’acte de notoriété vous permet d’effectuer les démarches suivantes :

  • Démarches où vous devez justifier que vous êtes bien héritier (par exemple pour faire changer le titulaire du certificat d’immatriculation d’une automobile),
  • Faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont le montant est supérieur à 5 000 €.
  • L’acte de notoriété indique qui sont les héritiers du défunt et détermine dans quelles proportions ces personnes héritent.
  • Il doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte.
  • Il doit aussi faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence d’un testament pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
  • Il contient l’affirmation, signée du ou des héritiers du défunt qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
  • Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
  • L’acte en lui-même coûte 70 euros, auquel s’ajoutent des émoluments de formalités ainsi que d’éventuels droits d’enregistrement.

D’autres frais peuvent s’ajouter, notamment les émoluments de formalités et/ou des droits d’enregistrement. Vous pouvez demander au notaire un devis écrit détaillé du montant des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de l’opération.

Le coût total est d’environ 200 euros.

Question-réponse

Litige dans la fonction publique : en quoi consiste la médiation obligatoire ?

Vérifié le 01/04/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous êtes agent de l’Éducation nationale ou agent territorial et vous envisagez de contester une décision de votre administration employeur devant le tribunal administratif ? Dans certains cas, vous devez obligatoirement engager une procédure de médiation avant de saisir le tribunal administratif.

La médiation est une démarche qui a pour but de vous permettre, vous et votre administration employeur, de trouver un accord amiable, avec l'aide d'un tiers médiateur.

Il s'agit de permettre de régler un litige et éviter une procédure devant le tribunal administratif.

Pour certaines catégories de décisions, le recours à la médiation préalable est obligatoire avant d'engager une procédure devant le tribunal administratif.

Ce n'est qu'en cas d'échec de la médiation que vous pouvez saisir le juge.

Si vous saisissez le tribunal administratif sans avoir effectué la procédure de médiation préalable obligatoire, le juge rejette votre demande et la transmet au médiateur compétent.

Quels sont les agents concernés ?

Vous êtes concerné par la procédure de médiation préalable obligatoire si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

  • Vous êtes fonctionnaire ou contractuel de l’Éducation nationale affecté dans le rectorat ou les services départementaux (Desden), une école maternelle ou élémentaire, un collège ou un lycée de l'une des académies suivantes :
  • Vous êtes fonctionnaire ou contractuel territorial employé dans une collectivité ou un établissement public ayant conclu, avec le centre de gestion, une convention pour qu'il assure la médiation

  À savoir

les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs la liste des collectivités ayant conclu une convention.

Quelles sont les décisions concernées par la médiation préalable obligatoire ?

  • Décision administrative individuelle défavorable portant sur l'un des éléments de la rémunération
  • Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
  • Refus d'accorder à un contractuel un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, pour donner des soins à un enfant à charge, à son époux(se), à son partenaire de Pacs, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne
  • Refus d'accorder à un contractuel un congé non rémunéré pour suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs obligé de déménager pour des raisons professionnelles
  • Refus d'accorder à un contractuel un congé non rémunéré pour convenances personnelles
  • Refus d'accorder à un contractuel un congé non rémunéré pour créer ou reprendre une entreprise
  • Refus d'accorder à un contractuel un congé non rémunéré de mobilité
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant la réintégration d'un fonctionnaire à la fin d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant la réintégration d'un contractuel à la fin d'un congé non rémunéré
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant le classement d'un fonctionnaire à la suite d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant une formation
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant l'accès ou au maintien dans l'emploi d'un agent handicapé
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail d'un agent handicapé
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant l'aménagement des conditions de travail en vue du reclassement d'un fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions

À l’Éducation nationale, la procédure de médiation préalable obligatoire est applicable aux décisions intervenues à partir du 1er avril 2022.

Dans la fonction publique territoriale, elle s'applique à partir du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention entre votre collectivité ou établissement employeur et le centre de gestion.

Lorsqu'une décision individuelle est soumise, en cas de contestation, à la médiation préalable obligatoire, l'administration doit vous en informer lors de la notification de la décision.

Votre administration employeur vous indique les coordonnées du médiateur compétent.

En cas de non respect de cette obligation par votre administration employeur, le délai de recours contentieux ne s'applique pas et vous pouvez contester la décision à tout moment.

Qu'est-ce que le délai de recours contentieux ?

Le délai de recours contentieux est le délai dans lequel un agent public ou un usager qui conteste une décision d'une administration peut saisir le tribunal administratif.

Ce délai est 2 mois à partir de la date de la notification de la décision.

Il est de 3 mois si vous habitez en outre-mer et si vous faites une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine (ou devant le Conseil d'État).

Il est de 3 mois si vous faites une demande devant un tribunal administratif situé en outre-mer et si vous habitez dans un autre territoire d'outre-mer.

Passé le délai de recours contentieux, la décision administrative ne peut plus être attaquée devant le juge.

Si vous êtes agent de l'Éducation nationale, la médiation préalable obligatoire est assurée par le médiateur académique.

Où s’adresser ?

Si vous êtes agent territorial, la médiation préalable obligatoire est assurée par le centre de gestion. Le président du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assurent la mission de médiation préalable obligatoire.

Vous devez saisir le médiateur compétent par courrier dans le délai de 2 mois suivant la date de la notification de la décision que vous contestez.

Votre courrier doit être accompagné d’une copie de la décision contestée.

La saisie du médiateur interrompt le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif.

Ce délai recommence à courir à partir de la date à laquelle, soit vous, soit votre administration, soit vous 2, soit le médiateur, déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.

Le coût éventuel de la médiation est totalement pris en charge par votre administration employeur.

Vous, et votre administration employeur, pouvez vous faire assister devant le médiateur par toute personne de votre choix.

La procédure de médiation obligatoire se termine par un accord négocié ou par un désaccord.

Si un accord est trouvé, l'administration peut retirer la décision contestée ou prendre une nouvelle décision plus favorable.

Si les discussions n'aboutissent pas à un accord, vous pouvez contester la décision devant le juge administratif.