Panorama de la mairie de Cheval-Blanc

Certificat d’hérédité

Le certificat d’hérédité a été supprimé par la loi 2017-177 du 16 février 2015 relative à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

La mairie de Cheval-Blanc ne délivre plus de certificat d’hérédité. La délivrance de ces documents par les maires n'était qu'une simple pratique administrative et ne constituait pas une obligation pour eux.

En pratique, les mairies ne peuvent disposer de tous les éléments suffisants pour établir l’attestation.

Le demandeur a aujourd'hui d'autres moyens pour prouver sa qualité d'héritier.

Si le montant des biens du défunt est inférieur à 5000 euros : Attestation des héritiers

Instaurée en 2015, l’attestation des héritiers est un document ayant vocation à remplacer le certificat d’hérédité. Ce document vous permet, dès lors que le montant des sommes en jeu est inférieur à 5000 euros : de régler les actes conservatoires par débit sur le solde des comptes bancaires du défunt ; de faire fermer le compte en banque du défunt en obtenant le versement de la somme qui y figure.
Cette attestation doit être signée par l’ensemble des héritiers. Elle atteste : qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ; qu’il n’existe pas de contrat de mariage ; que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession, que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Pour obtenir le débit des comptes ou la clôture des comptes, l’héritier qui fait la démarche auprès de l’établissement bancaire doit lui fournir les documents suivants :

  • L’attestation, signée de l’ensemble des héritiers
  • Son extrait d’acte de naissance
  • Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès
  • Si nécessaire, un extrait d’acte de mariage du défunt
  • Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation
  • Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés obtenu auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) ou auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN). Le coût est d’environ 18 euros.

Si le montant des biens est supérieur à 5000 euros
Acte de notoriété – s’adresser obligatoirement à un notaire.

En cas de succession supérieure à 5 000 €, vous devez demander au notaire d’établir un acte de notoriété pour prouver votre qualité d’héritier.

L’acte de notoriété vous permet d’effectuer les démarches suivantes :

  • Démarches où vous devez justifier que vous êtes bien héritier (par exemple pour faire changer le titulaire du certificat d’immatriculation d’une automobile),
  • Faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont le montant est supérieur à 5 000 €.
  • L’acte de notoriété indique qui sont les héritiers du défunt et détermine dans quelles proportions ces personnes héritent.
  • Il doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte.
  • Il doit aussi faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence d’un testament pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
  • Il contient l’affirmation, signée du ou des héritiers du défunt qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
  • Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
  • L’acte en lui-même coûte 70 euros, auquel s’ajoutent des émoluments de formalités ainsi que d’éventuels droits d’enregistrement.

D’autres frais peuvent s’ajouter, notamment les émoluments de formalités et/ou des droits d’enregistrement. Vous pouvez demander au notaire un devis écrit détaillé du montant des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de l’opération.

Le coût total est d’environ 200 euros.

Question-réponse

Qu'est-ce qu'une audition libre lors d'une enquête ?

Vérifié le 01/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'audition libre permet d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sans la mettre en garde à vue. On parle aussi d'audition comme suspect libre. La procédure peut être utilisée par les policiers, gendarmes ou fonctionnaires ayant des pouvoirs de police judiciaire. La personne entendue a le droit de quitter les lieux à tout moment. Dans certains cas, elle peut être assistée d'un avocat.

Audition par la police ou par la gendarmerie

Vous pouvez être entendu dans le cadre d'une audition par des policiers ou des gendarmes en tant que simple témoin.

Néanmoins, s'il existe des raisons de penser que vous avez commis ou tenté de commettre une infraction, vous pouvez être entendu dans le cadre d'une audition libre.

L'infraction ne doit pas forcément être punie par une peine de prison contrairement à la garde à vue.

Vous pouvez être entendu dans le cadre d'une enquête de flagrance, une enquête préliminaire ou sur commission rogatoire.

L'audition libre concerne uniquement les personnes qui se rendent à la police ou à la gendarmerie d'elles-mêmes ou suite à une convocation.

Vous ne pouvez pas bénéficier de l'audition libre si vous êtes amené par la force au commissariat ou à la gendarmerie. Aucune contrainte ne doit avoir été exercée. Par exemple, vous ne devez pas avoir été menotté.

 Attention :

il est obligatoire de se rendre à une convocation de la police ou de la gendarmerie.

Audition par des fonctionnaires ayant des pouvoirs de police judiciaire

Vous pouvez aussi être entendu dans le cadre d'une audition libre par des agents publics qui ne sont ni policiers, ni gendarmes. Il s'agit de fonctionnaires auxquels des lois ont attribuées des droits de police judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir d'enquêter.

Il s'agit par exemple des inspecteurs du travail ou des inspecteurs de la répression des fraudes.

Ils peuvent vous entendre s'il existe des raisons de penser que vous avez commis ou tenté de commettre une infraction.

Audition en tant que personne soupçonnée

Il n'y a pas de durée maximale prévue pour l'audition d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction.

Si vous êtes entendu en audition libre, vous pouvez quitter le commissariat, la gendarmerie ou les locaux d'audition quand vous le souhaitez.

Seule la mesure de garde à vue permet de vous retenir de force dans les locaux.

Audition en tant que témoin

Il n'y a pas de durée maximale prévue pour votre audition en tant que témoin.

Toutefois, si l'enquête le justifie, vous pouvez être retenu sous contrainte pendant 4 heures maximum.

Si en cours d'audition, des éléments permettent de penser que vous avez commis ou tenté de commettre une infraction, il ne s'agit plus d'une audition de témoin. Dans ce cas, les enquêteurs doivent vous notifier vos droits pour que vous soyez entendu dans le cadre d'une audition libre en tant que suspect.

Si vous êtes auditionné en tant que témoin, la loi ne prévoit pas de notification des droits.

Si vous êtes auditionné en tant que suspect, vous devez être informé de vos droits juste avant votre audition. Si une convocation écrite vous est adressée avant votre audition, elle doit également mentionner vos droits.

Dans certains cas, la notification de vos droits peut se faire en cours d'audition.

Dans la convocation écrite

Lorsqu'une convocation écrite est adressée, elle doit indiquer les informations suivantes :

  • Nature de l'infraction pour laquelle vous êtes mis en cause
  • Votre droit d'être assisté par un avocat au cours de votre audition si l'infraction concernée est punie par une peine de prison
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où vous pouvez obtenir des conseils juridiques avant cette audition

Avant l'audition

Juste avant l'audition, et après avoir donné votre identité, les enquêteurs doivent vous donner oralement les informations suivantes :

  • Nature, date et lieu de l'infraction pour laquelle vous êtes entendu
  • Votre droit à vous taire sur les faits reprochés
  • Votre droit de quitter les lieux à tout moment
  • Votre droit à l'assistance d'un interprète si vous ne comprenez pas le français
  • Votre droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui vous sont posées ou de garder le silence lors de l'audition
  • Votre droit d'être assisté par un avocat au cours de l'audition, uniquement si l'infraction concernée est punie par une peine de prison
  • Votre droit de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit

La notification de ces informations par les enquêteurs doit être mentionnée dans le procès-verbal d'audition ou dans un procès verbal distinct.

  À savoir

en cas d'audition libre d'un mineur, ses représentants légaux doivent être informés immédiatement. En cas d'audition libre d'un majeur sous tutelle ou sous curatelle, le tuteur ou le curateur peut demander la désignation d'un avocat

Pendant l'audition

S'il apparaît en cours d'audition, que vous pouvez avoir commis ou tenté de commettre une infraction, vous devez être interrogé comme le serait un suspect en audition libre.

Dans ce cas, un policier, un gendarme ou un fonctionnaire habilité doit vous informer de vos droits.

  À savoir

dans certains cas, l'enquêteur peut également envisager de vous placer en garde à vue.

Si l'infraction concernée est punie par de la prison, vous devez être informé de votre droit à l'assistance d'un avocat dès votre arrivée dans les locaux d'enquête et dans l'éventuelle convocation écrite.

Vous pouvez bénéficier d'un avocat que vous choisissez vous-même ou désigné par le bâtonnier.

Où s’adresser ?

  À savoir

l'avocat est obligatoire lors de l'audition libre d'un mineur.

Entretien avec l'avocat

Avant votre audition, vous pouvez vous entretenir avec votre avocat dans des conditions qui garantissent la confidentialité.

Si vous êtes convoqué par écrit, vous devez prendre vos dispositions pour vous entretenir avec votre avocat désigné ou choisi avant votre audition.

Assistance de l'avocat

L'avocat vous assiste pendant les auditions et les confrontations éventuelles avec d'autres personnes (témoins, victimes, gardés à vue..). Il peut poser des questions.

L'officier de police judiciaire peut refuser que l'avocat pose des questions si elles peuvent nuire au bon déroulement de l'enquête. Ce refus est mentionné au procès-verbal.

À la fin des auditions et confrontations, l'avocat peut faire des observations écrites.

Informations données à l'avocat et à vous même

Votre avocat, doit, tout comme vous, être informé de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction.

Il doit pouvoir consulter votre dossier et prendre des notes.

Il doit pouvoir consulter les procès-verbaux d'audition dans les mêmes conditions que lors d'une garde à vue, c'est-à-dire dès son arrivée.

Vous pouvez également demander à consulter certaines pièces du dossier comme les procès verbaux d'audition ou de confrontations.

Droit de renoncer à l'avocat

Si votre avocat ne se présente pas dans un délai raisonnable, vous pouvez renoncer à son intervention.

Votre renonciation doit être notée dans le procès verbal.

Coût de l'avocat

Les honoraires de votre avocat ne sont pas réglementés. Votre avocat fixe lui-même le tarif des prestations qu'il vous facture.

Lorsqu'un avocat vous est désigné par le bâtonnier, les frais sont à votre charge, sauf si vous remplissez les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.