Panorama de la mairie de Cheval-Blanc

Certificat d’hérédité

Le certificat d’hérédité a été supprimé par la loi 2017-177 du 16 février 2015 relative à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

La mairie de Cheval-Blanc ne délivre plus de certificat d’hérédité. La délivrance de ces documents par les maires n'était qu'une simple pratique administrative et ne constituait pas une obligation pour eux.

En pratique, les mairies ne peuvent disposer de tous les éléments suffisants pour établir l’attestation.

Le demandeur a aujourd'hui d'autres moyens pour prouver sa qualité d'héritier.

Si le montant des biens du défunt est inférieur à 5000 euros : Attestation des héritiers

Instaurée en 2015, l’attestation des héritiers est un document ayant vocation à remplacer le certificat d’hérédité. Ce document vous permet, dès lors que le montant des sommes en jeu est inférieur à 5000 euros : de régler les actes conservatoires par débit sur le solde des comptes bancaires du défunt ; de faire fermer le compte en banque du défunt en obtenant le versement de la somme qui y figure.
Cette attestation doit être signée par l’ensemble des héritiers. Elle atteste : qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ; qu’il n’existe pas de contrat de mariage ; que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession, que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Pour obtenir le débit des comptes ou la clôture des comptes, l’héritier qui fait la démarche auprès de l’établissement bancaire doit lui fournir les documents suivants :

  • L’attestation, signée de l’ensemble des héritiers
  • Son extrait d’acte de naissance
  • Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès
  • Si nécessaire, un extrait d’acte de mariage du défunt
  • Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation
  • Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés obtenu auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) ou auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN). Le coût est d’environ 18 euros.

Si le montant des biens est supérieur à 5000 euros
Acte de notoriété – s’adresser obligatoirement à un notaire.

En cas de succession supérieure à 5 000 €, vous devez demander au notaire d’établir un acte de notoriété pour prouver votre qualité d’héritier.

L’acte de notoriété vous permet d’effectuer les démarches suivantes :

  • Démarches où vous devez justifier que vous êtes bien héritier (par exemple pour faire changer le titulaire du certificat d’immatriculation d’une automobile),
  • Faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont le montant est supérieur à 5 000 €.
  • L’acte de notoriété indique qui sont les héritiers du défunt et détermine dans quelles proportions ces personnes héritent.
  • Il doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte.
  • Il doit aussi faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence d’un testament pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
  • Il contient l’affirmation, signée du ou des héritiers du défunt qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
  • Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
  • L’acte en lui-même coûte 70 euros, auquel s’ajoutent des émoluments de formalités ainsi que d’éventuels droits d’enregistrement.

D’autres frais peuvent s’ajouter, notamment les émoluments de formalités et/ou des droits d’enregistrement. Vous pouvez demander au notaire un devis écrit détaillé du montant des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de l’opération.

Le coût total est d’environ 200 euros.

Fiche pratique

Lanceurs d'alerte en entreprise

Vérifié le 19/10/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le salarié doit alerter son employeur d'un risque grave que l'entreprise fait courir à la santé publique ou à l'environnement. Cette alerte est distincte de celle des lanceurs d'alerte de portée générale. Nous vous présentons les informations à retenir dans les 2 cas.

Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Il peut également s'agir d'une violation (ou une tentative de dissimulation de cette violation) d'un engagement international de la France.

Dans une entreprise, il peut s'agir d'un salarié ou d'un ancien salarié, mais également de personnes qui se sont portées candidates à un emploi.

Les informations doivent avoir été obtenues selon le cas soit pendant l’exécution du contrat, soit dans le cadre de la candidature à l'emploi.

Les informations doivent porter sur des faits qui se sont produits ou pour lesquels il existe une forte probabilité qu'ils se produisent. Il pourra s'agir notamment de faits de harcèlement moral ou sexuel.

 À noter

les faits, informations et documents qui relèvent du secret de la défense nationale et du secret médical notamment sont exclus du régime de l'alerte.

Garantie de confidentialité de l'identité

La confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement est garantie.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent pas être divulgués sans son accord. Ils peuvent cependant être transmis à l'autorité judiciaire, dans certains cas.

Lorsque les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements doivent dénoncer les faits recueillis à l'autorité judiciaire, les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte peuvent également lui être communiqués. Dans ce cas, le lanceur d'alerte en est informé.

Irresponsabilité civile

Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnés à verser des dommages et intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique.

Le lanceur d'alerte doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés.

Irresponsabilité pénale

Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement.

Cette irresponsabilité s'applique aux infractions éventuellement commises pour obtenir les documents permettant de prouver les informations signalées ou divulguées.

Néanmoins, il ne doit pas y avoir eu infraction pour obtenir les informations proprement dites.

Protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires

La protection porte sur toute mesures de représailles qui prendraient notamment l'une des formes suivantes :

  • Suspension, mise à pied, licenciement
  • Rétrogradation ou refus de promotion
  • Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire
  • Suspension de la formation
  • Évaluation de performance négative
  • Mesures disciplinaires
  • Discrimination
  • Non-renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire

La protection concerne le lanceur d'alerte, mais également toute personne physique (collègues, proches) ou morale (syndicat notamment) qui l'aide à effectuer le signalement ou la divulgation.

Le lanceur d'alerte n'est pas obligé d'effectuer un signalement interne avant d'effectuer un signalement externe. La procédure de signalement interne diffère selon la taille de l'entreprise.

Signalement interne

  • Dans ces entreprises, s'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, le signalement interne peut être effectué auprès du supérieur hiérarchique.

    Il peut aussi être fait directement à l'employeur ou à un référent désigné par l'employeur.

  • L'employeur établit une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation du CSE. Cette procédure doit être communiquée aux salariés par tout moyen.

    L'auteur du signalement est informé par écrit de sa réception dans un délai de 7 jours ouvrés.

    Il est également informé par écrit et dans un délai raisonnable des mesures envisagées ou prises. Ce délai ne pourra pas, dans tous les cas, excéder 3 mois et 7 jours ouvrés.

Signalement externe

Le signalement externe peut être effectué soit directement, soit après le signalement interne.

Il s'effectue :

  • À l'autorité compétente, notamment :
  • Au défenseur des droits
  • À l'autorité judiciaire
  • À l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union européenne (UE) compétent s'agissant d'une violation d'un droit de l'UE

Le signalement externe doit préciser si un signalement interne a ou non été transmis.

L'auteur du signalement doit être informé par écrit de sa réception dans un délai de 7 jours ouvrés, sauf cas particuliers (préservation de l'identité de l'auteur, notamment).

L'autorité saisie communique par écrit à l'auteur du signalement les mesures envisagées ou prises.

Cette communication s'effectue dans un délai raisonnable qui n'excédera pas, dans la plupart des cas, 3 mois et 7 jours ouvrés.

Il pourra être porté à 6 mois si les circonstances de l'affaire le justifient.

Divulgation publique

  • La divulgation publique est possible uniquement dans les cas suivants :

    • Si aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse à ce signalement :
    • En cas de danger grave et imminent
    • En cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général
    • Lorsque le signalement externe fait encourir au lanceur d'alerte un risque de représailles
    • Lorsque le signalement externe n'a aucune chance d'aboutir
  • La divulgation publique est possible uniquement dans les cas suivants :

    • Si aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse à ce signalement :
    • En cas de danger grave et imminent
    • En cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général
    • Lorsque le signalement externe fait encourir au lanceur d'alerte un risque de représailles
    • Lorsque le signalement externe n'a aucune chance d'aboutir

 Attention :

La protection du lanceur d'alerte ne s'applique pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

Le Défenseur des droits informe, conseille, oriente et protège les lanceurs d'alerte. Il émet un avis sur la qualité de lanceur d'alerte.

Le Défenseur des droits oriente le lanceur d'alerte vers la ou les autorités compétentes.

Dans les domaines qui relèvent de ses autres missions, et dans ces domaines uniquement (discrimination, droit de l'enfant,...), le Défenseur des droits traite et apprécie le signalement réalisé.

Le Défenseur des droits est saisi par courrier. Vous pouvez utiliser le service en ligne ci-dessous pour connaitre la procédure.

Service en ligne
Saisir par courrier le Défenseur des droits (lanceurs d'alerte)

Accéder au service en ligne  

Défenseur des droits

Le salarié doit alerter son employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement. Si ce salarié est un membre du CSE, des dispositions particulières s'appliquent. Dans tous les cas, ces salariés bénéficient d'une protection spécifique.

  • Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

    L'alerte est consignée par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.

    Cette alerte est datée et signée.

    Elle indique les informations suivantes :

    • Nature du risque grave sur la santé publique ou l'environnement
    • Conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement
    • Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée

    L'employeur informe le salarié qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.

  • Le représentant du personnel au CSE qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.

    L'alerte est consignée par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.

    Cette alerte est datée et signée.

    Elle indique les informations suivantes :

    • Nature du risque grave sur la santé publique ou l'environnement
    • Conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement
    • Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée

    L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au CSE qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.

 À noter

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au CSE.

L'alerte en matière de santé publique ou d'environnement ne peut pas être un motif de sanction, de licenciement ni d'une mesure discriminatoire.

De plus, le salarié qui a alerté son employeur sur ce sujet ne peut pas être tenu responsable (civilement ou pénalement) des éventuels dommages causés par son signalement.