Panorama de la mairie de Cheval-Blanc

Certificat d’hérédité

Le certificat d’hérédité a été supprimé par la loi 2017-177 du 16 février 2015 relative à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

La mairie de Cheval-Blanc ne délivre plus de certificat d’hérédité. La délivrance de ces documents par les maires n'était qu'une simple pratique administrative et ne constituait pas une obligation pour eux.

En pratique, les mairies ne peuvent disposer de tous les éléments suffisants pour établir l’attestation.

Le demandeur a aujourd'hui d'autres moyens pour prouver sa qualité d'héritier.

Si le montant des biens du défunt est inférieur à 5000 euros : Attestation des héritiers

Instaurée en 2015, l’attestation des héritiers est un document ayant vocation à remplacer le certificat d’hérédité. Ce document vous permet, dès lors que le montant des sommes en jeu est inférieur à 5000 euros : de régler les actes conservatoires par débit sur le solde des comptes bancaires du défunt ; de faire fermer le compte en banque du défunt en obtenant le versement de la somme qui y figure.
Cette attestation doit être signée par l’ensemble des héritiers. Elle atteste : qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ; qu’il n’existe pas de contrat de mariage ; que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession, que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Pour obtenir le débit des comptes ou la clôture des comptes, l’héritier qui fait la démarche auprès de l’établissement bancaire doit lui fournir les documents suivants :

  • L’attestation, signée de l’ensemble des héritiers
  • Son extrait d’acte de naissance
  • Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès
  • Si nécessaire, un extrait d’acte de mariage du défunt
  • Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation
  • Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés obtenu auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) ou auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN). Le coût est d’environ 18 euros.

Si le montant des biens est supérieur à 5000 euros
Acte de notoriété – s’adresser obligatoirement à un notaire.

En cas de succession supérieure à 5 000 €, vous devez demander au notaire d’établir un acte de notoriété pour prouver votre qualité d’héritier.

L’acte de notoriété vous permet d’effectuer les démarches suivantes :

  • Démarches où vous devez justifier que vous êtes bien héritier (par exemple pour faire changer le titulaire du certificat d’immatriculation d’une automobile),
  • Faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont le montant est supérieur à 5 000 €.
  • L’acte de notoriété indique qui sont les héritiers du défunt et détermine dans quelles proportions ces personnes héritent.
  • Il doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte.
  • Il doit aussi faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence d’un testament pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
  • Il contient l’affirmation, signée du ou des héritiers du défunt qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
  • Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
  • L’acte en lui-même coûte 70 euros, auquel s’ajoutent des émoluments de formalités ainsi que d’éventuels droits d’enregistrement.

D’autres frais peuvent s’ajouter, notamment les émoluments de formalités et/ou des droits d’enregistrement. Vous pouvez demander au notaire un devis écrit détaillé du montant des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de l’opération.

Le coût total est d’environ 200 euros.

Fiche pratique

Repos hebdomadaire du salarié

Vérifié le 20/11/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est d'au moins 35 heures consécutives. Toutefois, des dérogations peuvent remettre en cause le droit au repos du week-end des salariés. Tout salarié âgé de moins de 18 ans bénéficie de dispositions spécifiques.

Tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Le plus souvent, le salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs.

 Exemple

Samedi et dimanche ou dimanche et lundi.

Dans l'intérêt du salarié, la journée de repos est le dimanche.

Dans certains cas, le repos dominical n'est pas possible.

Le repos peut être soit reporté à un autre jour que le dimanche, soit réduit, soit supprimé, à des conditions qui varient en fonction des dérogations concernées :

  • Le repos hebdomadaire peut être supprimé pour le personnel chargé d'exécuter des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour les fonctions suivantes :

    • Organisation de mesures de sauvetage
    • Prévention d'accidents imminents
    • Réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement

    Cette suspension s'applique au salarié de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires et au salarié d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

    Tout salarié dont le repos hebdomadaire a été supprimé bénéficie d'un repos compensateur.

    Le repos compensateur doit être d'une durée égale au repos supprimé.

  • Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suppressions dans l'année.

    Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.

  • Le repos hebdomadaire peut être reporté si le salarié travaille dans un établissement exerçant l'une des activités suivantes :

    • Conserveries de fruits, de légumes et de poissons
    • Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs
    • Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques

    La report est possible uniquement si l'établissement n'ouvre en tout ou partie que pendant une période de l'année.

    Le salarié doit bénéficier d'au moins 2 jours de repos par mois et autant que possible le dimanche.

  • Si le salarié travaille dans une entreprise ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire peut être supprimé.

    Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suspensions dans l'année.

    Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.

  • Le repos hebdomadaire du salarié affecté aux travaux en continu peut être reporté.

    Dans ce cas, une période de travail doit être fixée, pendant laquelle le salarié doit bénéficier d'un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période.

    Le plus possible, ces périodes de repos sont données le dimanche.

     Exemple

    Sur une période de 4 semaines, le salarié doit bénéficier d'au moins 4 périodes de repos hebdomadaires de 24 heures consécutives.

  • Le salarié affecté aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations peut être amené à travailler pendant un jour de repos hebdomadaire.

  • Si l'établissement attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée dans les conditions suivantes :

    • Le salarié est affecté aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance
    • Ces travaux doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail

    Un repos compensateur est attribué à raison d'une journée entière pour 2 réductions d'une demi-journée.

  • Une décision ministérielle peut supprimer temporairement le repos hebdomadaire d'un salarié travaillant dans l'un des établissements suivants :

    • Établissement de l'État
    • Établissement effectuant des travaux pour le compte de l'État
    • Établissement effectuant des travaux dans l'intérêt de la défense nationale
  • Lorsque le gardien et concierge d'un établissement industriel et commercial ne peut pas prendre son repos hebdomadaire, il bénéficie d'un repos compensateur.

Tout salarié âgé de moins de 18 ans a droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine.

Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives peuvent prévoir une dérogation, uniquement si le salarié est âgé d'au moins 16 ans.

En cas de dérogation, le salarié doit bénéficier d'une période minimale de repos de 36 heures consécutives.

Les situations et activités permettant de ne pas appliquer les 2 jours de repos consécutifs par semaine sont les suivantes :

  • Travail dans une branche d'activité saisonnière
  • Industries traitant des matières périssables
  • Industries ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail
  • Établissements industriels fonctionnant en continu
  • Travaux dans les ports, débarcadères et stations
  • Travaux intéressant la défense nationale