Panorama de la mairie de Cheval-Blanc

Certificat d’hérédité

Le certificat d’hérédité a été supprimé par la loi 2017-177 du 16 février 2015 relative à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

La mairie de Cheval-Blanc ne délivre plus de certificat d’hérédité. La délivrance de ces documents par les maires n'était qu'une simple pratique administrative et ne constituait pas une obligation pour eux.

En pratique, les mairies ne peuvent disposer de tous les éléments suffisants pour établir l’attestation.

Le demandeur a aujourd'hui d'autres moyens pour prouver sa qualité d'héritier.

Si le montant des biens du défunt est inférieur à 5000 euros : Attestation des héritiers

Instaurée en 2015, l’attestation des héritiers est un document ayant vocation à remplacer le certificat d’hérédité. Ce document vous permet, dès lors que le montant des sommes en jeu est inférieur à 5000 euros : de régler les actes conservatoires par débit sur le solde des comptes bancaires du défunt ; de faire fermer le compte en banque du défunt en obtenant le versement de la somme qui y figure.
Cette attestation doit être signée par l’ensemble des héritiers. Elle atteste : qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ; qu’il n’existe pas de contrat de mariage ; que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession, que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Pour obtenir le débit des comptes ou la clôture des comptes, l’héritier qui fait la démarche auprès de l’établissement bancaire doit lui fournir les documents suivants :

  • L’attestation, signée de l’ensemble des héritiers
  • Son extrait d’acte de naissance
  • Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès
  • Si nécessaire, un extrait d’acte de mariage du défunt
  • Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation
  • Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés obtenu auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) ou auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN). Le coût est d’environ 18 euros.

Si le montant des biens est supérieur à 5000 euros
Acte de notoriété – s’adresser obligatoirement à un notaire.

En cas de succession supérieure à 5 000 €, vous devez demander au notaire d’établir un acte de notoriété pour prouver votre qualité d’héritier.

L’acte de notoriété vous permet d’effectuer les démarches suivantes :

  • Démarches où vous devez justifier que vous êtes bien héritier (par exemple pour faire changer le titulaire du certificat d’immatriculation d’une automobile),
  • Faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont le montant est supérieur à 5 000 €.
  • L’acte de notoriété indique qui sont les héritiers du défunt et détermine dans quelles proportions ces personnes héritent.
  • Il doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte.
  • Il doit aussi faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence d’un testament pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
  • Il contient l’affirmation, signée du ou des héritiers du défunt qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
  • Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
  • L’acte en lui-même coûte 70 euros, auquel s’ajoutent des émoluments de formalités ainsi que d’éventuels droits d’enregistrement.

D’autres frais peuvent s’ajouter, notamment les émoluments de formalités et/ou des droits d’enregistrement. Vous pouvez demander au notaire un devis écrit détaillé du montant des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de l’opération.

Le coût total est d’environ 200 euros.

Fiche pratique

Sursis

Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous allez être jugé au pénal pour une infraction ?

En cas de condamnation, vous pouvez peut-être bénéficier du sursis. Cela vous permettra de ne pas exécuter la peine d'emprisonnement ou d'amende.

Pour les peines prononcées à partir du 24 mars 2020, il y a 2 types de sursis : le sursis simple et le sursis probatoire.

Le sursis simple est soumis à la simple condition de ne pas commettre de nouvelle infraction, alors que le sursis probatoire comporte des obligations à respecter.

Le sursis simple est une dispense d'exécuter une peine d'emprisonnement et/ou d'amende prononcée à votre encontre.

Le sursis simple peut s'appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine. Dans ce dernier cas, on parle de sursis partiel.

La situation varie en fonction de la peine que la juridiction qui vous juge veut vous infliger.

Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n'avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine d'emprisonnement ferme suite à un crime ou à un délit.

La situation varie selon que l'infraction que vous avez commise est un délit ou une contravention.

  • Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n'avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine similaire à celle que le tribunal veut vous infliger.

  • Vous pouvez bénéficier du sursis malgré une précédente condamnation.

La situation varie en fonction nature de l'infraction pour laquelle vous êtes jugé.

La décision d'assortir la peine du sursis simple est prise par le tribunal qui vous juge pour l'infraction commise.

Le sursis simple est prononcé en même temps que la peine, dans le même jugement.

Le sursis simple vous dispense d'exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l'amende.

Mais la condamnation n'est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.

La dispense d'exécution de la peine est soumise à la condition de ne pas commettre de nouvelle infraction dans un laps de temps appelé délai d'épreuve.

Le délai d'épreuve est de 5 ans pour les crimes et les délits et de 2 ans pour les contraventions.

Ce délai commence à courir à partir de la date où la condamnation est devenue définitive.

La situation varie selon que la peine avec sursis simple est une peine d'emprisonnement ou une amende.

Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d'épreuve, la peine d'emprisonnement est considérée comme n'ayant jamais existé même.

Et ce, même si le sursis n'a été prononcé que pour une partie de la peine.

On dit que la peine est non-avenue.

Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.

Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.

 Attention :

si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d'épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

La situation varie selon que le sursis simple est prononcé pour la totalité de l'amende ou non.

  • Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d'épreuve, la peine d'amende est considérée comme n'ayant jamais existé.

    On dit qu'elle est non-avenue.

    Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.

    Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.

     Attention :

    si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d'épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

  • Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d'épreuve, la part de l'amende assortie du sursis simple est considérée comme n'ayant jamais existé.

    On dit qu'elle est non-avenue.

    Cela signifie que vous ne devez plus exécuter cette partie de la peine, mais vous devez exécuter l'autre partie non soumise au sursis.

    La part de la peine assortie du sursis est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.

     Attention :

    si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d'épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

      À savoir

    en cas de sursis partiel, le délai pendant lequel vous ne devez pas commettre de nouvelle infraction n'est pas décompté pendant que vous exécutez la partie ferme de la peine.

Le sursis simple peut être révoqué si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai d'épreuve.

La révocation n'est pas automatique, le tribunal chargé du jugement de la nouvelle infraction doit prendre une décision qui l'ordonne.

La situation varie en fonction de la nature de la nouvelle condamnation.

  • Si vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement ferme pendant le délai d'épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première condamnation.

    La révocation peut être totale ou partielle.

     Attention :

    la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision motivée qui ordonne votre incarcération.

  • Si vous êtes condamné à une peine différente de l'emprisonnement ferme pendant le délai d'épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première peine, si celle-ci n'est pas une peine d'emprisonnement ferme.

    La révocation peut être totale ou partielle.

     Attention :

    la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision motivée pour vous faire incarcérer.

Le sursis probatoire est une décision du tribunal qui vous autorise à ne pas exécuter la peine prononcée, si vous respectez certaines obligations prévues dans le jugement.

Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant un certain laps de temps appelé délai probatoire.

Le sursis probatoire peut s'appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine.

La situation varie suivant que vous avez déjà été condamné pour une autre infraction ou non.

Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous avez commis un crime ou un délit et que vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d'emprisonnement.

Le sursis probatoire peut s'appliquer à la totalité ou à une partie seulement de la peine.

Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d'emprisonnement, ou 10 ans si vous êtes reconnu en état de récidive.

Si vous êtes en état de récidive, le sursis probatoire ne peut être appliqué à la totalité de la nouvelle peine.

C'est le tribunal qui prononce la condamnation qui fixe également les obligations qui vous sont imposées.

Le contrôle de la bonne exécution de ces obligations est effectué par le juge de l'application des peines (JAP).

Il est aidé par les travailleurs sociaux pour réaliser ce contrôle, surtout par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP).

Il y a des obligations générales que tous les condamnés doivent respecter et des obligations personnalisées.

Obligations générales

Il s'agit des obligations suivantes :

  • Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi, de résidence ou de tout déplacement de plus de 15 jours
  • Répondre aux convocations du juge ou du travailleur social
  • Donner au travailleur social tous les documents et informations permettant de vérifier que les obligations sont respectée
  • Recevoir le travailleur social à son domicile lorsqu'il vient
  • Prévenir le JAP de tout déplacement à l'étranger, avant que ce déplacement ait lieu
  • Obtenir l'autorisation du JAP en cas de déménagement ou de changement d'emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations

Obligations personnalisées

Vous pouvez avoir en plus des obligations générales des obligations personnalisées, parmi les suivantes :

  • Obligation de travailler ou de suivre une formation
  • Obligation de soins pour l'alcool, les stupéfiants ou pour parler de ses problèmes avec un professionnel (psychologue ou psychiatre)
  • Obligation de réparer les dommages causés par l'infraction
  • Obligation de réaliser un travail d'intérêt général
  • Obligation de faire un stage

Ces mesures peuvent aussi être des interdictions. Par exemple :

  • Ne pas entrer en relation avec certaines personnes
  • Ne pas se rendre dans certains lieux (chez quelqu'un, dans les débits de boisson, dans une ville précise...)
  • Ne pas détenir ou porter d'arme
  • Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs
  • Ne pas conduire un véhicule

Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant une durée appelée délai probatoire.

La durée du délai probatoire est fixée par le tribunal.

La durée du délai probatoire est compris entre 1 et 3 ans.

Si vous êtes en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 5 ans.

En cas de double récidive, le délai probatoire peut aller de 1 à 7 ans.

  À savoir

le délai probatoire n'est plus décompté si vous êtes incarcéré ou si vous êtes sous contrôle de la justice (assigné à résidence sous bracelet électronique, en détention provisoire, détention aménagée en bracelet, en semi-liberté ou en placement à l'extérieur).

L'application du sursis probatoire est décidée par le tribunal chargé de l'affaire.

Le sursis est prononcé en même temps que la peine.

Le sursis probatoire vous dispense d'exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l'amende.

Mais la condamnation n'est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.

La dispense d'exécution de la peine est soumise à la condition de respecter les obligations imposées par le tribunal ou par le juge de l'application des peines le délai probatoire.

Si vous avez respecté toutes les obligations qui vous étaient imposées pendant la durée du délai probatoire, la suspension de l'exécution de la peine devient définitive.

La peine est alors considérée comme n'ayant jamais existé.

On dit qu'elle est non avenue.

Vous ne devrez pas exécuter la condamnation.

Elle sera effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais restera inscrite au bulletin n°1.

 Attention :

si vous commettez une nouvelle infraction après le délai probatoire, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

Le sursis probatoire peut être révoqué si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions ou si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai probatoire.

Non-respect des obligations

Si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions du sursis probatoire, le JAP peut décider de révoquer le sursis.

Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.

Nouvelle infraction

Si vous commettez une nouvelle infraction pendant le délai probatoire, le tribunal qui prononce une nouvelle condamnation peut révoquer le sursis, après avis du JAP.

Le sursis révoqué s'ajoute à la nouvelle condamnation ferme prononcée.

Si le tribunal ne révoque pas le sursis probatoire, le JAP peut décider de prononcer la révocation à cause de cette nouvelle condamnation.

Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.

Portée de la révocation

Le sursis probatoire peut être révoqué en partie ou entièrement.

Si le sursis probatoire est révoqué partiellement, vous devez exécuter la partie de la peine concernée par la révocation.

Si vous sortez de prison après avoir exécuté cette partie peine, vous resterez soumis aux obligations du sursis qui n'a pas été révoqué, pour la durée restante de votre délai probatoire.

La révocation partielle peut être faite à plusieurs reprises.

La révocation totale du sursis probatoire vous oblige à exécuter la peine prononcée initialement.