Panorama de la mairie de Cheval-Blanc

Certificat d’hérédité

Le certificat d’hérédité a été supprimé par la loi 2017-177 du 16 février 2015 relative à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

La mairie de Cheval-Blanc ne délivre plus de certificat d’hérédité. La délivrance de ces documents par les maires n'était qu'une simple pratique administrative et ne constituait pas une obligation pour eux.

En pratique, les mairies ne peuvent disposer de tous les éléments suffisants pour établir l’attestation.

Le demandeur a aujourd'hui d'autres moyens pour prouver sa qualité d'héritier.

Si le montant des biens du défunt est inférieur à 5000 euros : Attestation des héritiers

Instaurée en 2015, l’attestation des héritiers est un document ayant vocation à remplacer le certificat d’hérédité. Ce document vous permet, dès lors que le montant des sommes en jeu est inférieur à 5000 euros : de régler les actes conservatoires par débit sur le solde des comptes bancaires du défunt ; de faire fermer le compte en banque du défunt en obtenant le versement de la somme qui y figure.
Cette attestation doit être signée par l’ensemble des héritiers. Elle atteste : qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ; qu’il n’existe pas de contrat de mariage ; que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession, que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Pour obtenir le débit des comptes ou la clôture des comptes, l’héritier qui fait la démarche auprès de l’établissement bancaire doit lui fournir les documents suivants :

  • L’attestation, signée de l’ensemble des héritiers
  • Son extrait d’acte de naissance
  • Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès
  • Si nécessaire, un extrait d’acte de mariage du défunt
  • Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation
  • Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés obtenu auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) ou auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN). Le coût est d’environ 18 euros.

Si le montant des biens est supérieur à 5000 euros
Acte de notoriété – s’adresser obligatoirement à un notaire.

En cas de succession supérieure à 5 000 €, vous devez demander au notaire d’établir un acte de notoriété pour prouver votre qualité d’héritier.

L’acte de notoriété vous permet d’effectuer les démarches suivantes :

  • Démarches où vous devez justifier que vous êtes bien héritier (par exemple pour faire changer le titulaire du certificat d’immatriculation d’une automobile),
  • Faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont le montant est supérieur à 5 000 €.
  • L’acte de notoriété indique qui sont les héritiers du défunt et détermine dans quelles proportions ces personnes héritent.
  • Il doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte.
  • Il doit aussi faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence d’un testament pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
  • Il contient l’affirmation, signée du ou des héritiers du défunt qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
  • Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
  • L’acte en lui-même coûte 70 euros, auquel s’ajoutent des émoluments de formalités ainsi que d’éventuels droits d’enregistrement.

D’autres frais peuvent s’ajouter, notamment les émoluments de formalités et/ou des droits d’enregistrement. Vous pouvez demander au notaire un devis écrit détaillé du montant des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de l’opération.

Le coût total est d’environ 200 euros.

Fiche pratique

Enseignement et formation d'un détenu en prison

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Toute personne détenue peut accéder à une formation en vue de sa réinsertion. Cette formation peut être de base (apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul), de niveau secondaire ou supérieur. Il est possible d'obtenir un diplôme en prison (brevet des collèges, bac, BTS,...).

Une personne détenue qui ne sait pas lire, écrire ou calculer couramment doit pouvoir bénéficier d’un enseignement adapté.

Des cours spéciaux peuvent être organisés pour les personnes ne parlant ou n'écrivant pas le français qui en font la demande.

Les personnes détenues peuvent bénéficier des formations professionnelles organisées par les conseils régionaux. Il faut qu'elles en fassent la demande et qu'elles soient sélectionnées.

Les plans de formations sont établis conjointement par la direction de l'établissement et le conseil régional dont l'établissement dépend. Ces formations peuvent être rémunérées.

La personne détenue doit faire sa demande de formation auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation, via son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

Depuis le 1er janvier 2020, une formation par l'apprentissage est mise en place de manière expérimentale dans les prisons.

Elle est réservée aux détenus âgés de 29 ans au plus, qui peuvent bénéficier de ce mécanisme pour apprendre un métier en alternance et obtenir une certification.

La participation d'une personne détenue à l'action de formation donne lieu à la signature d'un contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage. Ce document précise les informations suivantes :

  • Qualification professionnelle ou titre à finalité professionnelle préparé
  • Période couverte par le contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage
  • Conditions de déroulement de l'alternance
  • Identité du tuteur de la formation en poste de travail.

L'apprentissage se déroule dans un centre de formation des apprentis (CFA). Ce centre peut être situé à à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison.

Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, le détenu perçoit une rémunération qui ne peut pas être inférieure aux montants suivants :

  • 5,18 € pour les activités de production
  • 3,80 € pour le service général, classe I
  • 2,88 € pour le service général, classe II
  • 2,30 € pour le service général, classe III

Une personne détenue doit pouvoir accéder aux formations de niveau secondaire (collège, lycée) ou de l'enseignement supérieur.

Elle peut notamment suivre les cours par correspondance organisés par des associations.

L'inscription à ces cours nécessite l'autorisation du directeur de la prison.

La personne détenue doit faire sa demande d'études auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation, via son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

La personne détenue peut aussi suivre des cours à l'extérieur, notamment en vue d'une formation professionnelle spécifique. Dans ce cas-là, une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté (le détenu est à l'extérieur en journée, mais revient en prison le soir) peut être envisagée.

La mesure est accordée par le juge de l’application des peines (JAP). Le JAP compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.

Où s’adresser ?

Une personne détenue peut passer les épreuves d'un diplôme en prison : brevet des collèges, bac, brevet de technicien supérieur (BTS),...

En cas d'impossibilité de passer les épreuves dans l'établissement pénitentiaire, le candidat détenu peut bénéficier d'une permission de sortie si sa situation pénale le permet.

La mesure est accordée par le juge de l’application des peines (JAP). Le JAP compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.

Où s’adresser ?

Les diplômes ne font pas apparaître l'état de détention de son titulaire. Le diplôme a la même valeur que si le candidat était en liberté.

Toute personne détenue a le droit d'accéder à une formation en vue de sa réinsertion. Cette formation peut être de base (lecture, écriture, calcul), de niveau secondaire ou supérieur et peut permettre d'obtenir un diplôme (brevet, bac,...). De plus, l'obligation scolaire reste en vigueur pendant la détention et les détenus doivent disposer d'un temps minimum de cours en prison.

L'enseignement ou la formation constitue la part la plus importante de l'emploi du temps mineur incarcéré et est donc l'axe prioritaire de la prise en charge du mineur détenu.

Le mineur doit ainsi disposer d'un temps scolaire d'au moins 12 heures par semaine.

Lors de son arrivée en prison, le détenu mineur bénéficie d'un entretien individuel. À cette occasion, son parcours et ses besoins de formation sont déterminés et une offre de formation personnalisée lui est proposée.

Il peut également bénéficier des conseils d'un conseiller d'orientation-psychologue pour préciser son projet de poursuite d'études ou de formation.

Le détenu mineur poursuit sa scolarité à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire dans une classe prévue pour des groupes de 4 à 7 mineurs et dirigée par un enseignant de l'Éducation nationale.

Il peut aussi suivre des cours à l'extérieur. Dans ce cas-là, une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté (le mineur détenu est à l'extérieur en journée, mais revient en prison le soir) peut être envisagée.

La mesure est accordée par le juge des enfants. Le juge des enfants compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.

Où s’adresser ?

Le détenu mineur peut passer un diplôme : certificat de formation générale, brevet des collèges...

Si les épreuves ne peuvent pas se dérouler dans l'établissement et si sa situation pénale le permet, le mineur peut bénéficier d'une permission de sortie.

La mesure est accordée par le juge des enfants. Le juge des enfants compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.

Où s’adresser ?

Le diplôme ne fait pas apparaître l'état de détention de son titulaire. Il a la même valeur que si le candidat était en liberté.

Depuis le 1er janvier 2020, une formation par l'apprentissage est mise en place de manière expérimentale dans les prisons.

La participation d'une personne détenue à l'action de formation donne lieu à la signature d'un contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage. Ce document précise les informations suivantes :

  • Qualification professionnelle ou titre à finalité professionnelle préparé
  • Période couverte par le contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage
  • Conditions de déroulement de l'alternance
  • Identité du tuteur de la formation en poste de travail.

L'apprentissage se déroule dans un centre de formation des apprentis (CFA). Ce centre peut être situé à à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison.

Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, le détenu perçoit une rémunération qui ne peut pas être inférieure aux montants suivants :

  • 5,18 € pour les activités de production
  • 3,80 € pour le service général, classe I
  • 2,88 € pour le service général, classe II
  • 2,30 € pour le service général, classe III

Les parents sont tenus au courant de la scolarité de leur enfant mineur détenu. L'emploi du temps scolaire et le livret d'attestation du parcours scolaire leur sont transmis.

Des réunions leur sont proposées pour évoquer les questions liées à la formation et à l'orientation.

Depuis le 1er septembre 2019, une mesure éducative d'accueil de jour peut être prise pour le mineur détenu dans le ressort des tribunaux judiciaires suivants :

  • Meaux
  • Nanterre
  • Paris
  • Fort de France
  • Mamoudzou
  • Coutances
  • Nantes
  • Besançon
  • Chartres
  • Carpentras
  • Marseille
  • Toulouse
  • Montpellier
  • Nîmes
  • Agen
  • Clermont-Ferrand
  • Grenoble
  • Troyes
  • Nancy
  • Valenciennes

La mesure éducative d'accueil de jour est une prise en charge pluridisciplinaire, adaptée aux besoins spécifiques et à l'emploi du temps du mineur.

Elle se déroule dans un établissement public ou privé habilité à la protection judiciaire de la jeunesse.

La mesure est prise pour une durée de 6 mois, renouvelable 2 fois. Elle peut se poursuivre après la majorité du jeune.

Elle peut être ordonnée par l'un des juges suivants :

  • Juge des enfants
  • Juge d'instruction
  • Juge des libertés et de la détention
  • Juridiction de jugement