Panorama de la mairie de Cheval-Blanc

Certificat d’hérédité

Le certificat d’hérédité a été supprimé par la loi 2017-177 du 16 février 2015 relative à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

La mairie de Cheval-Blanc ne délivre plus de certificat d’hérédité. La délivrance de ces documents par les maires n'était qu'une simple pratique administrative et ne constituait pas une obligation pour eux.

En pratique, les mairies ne peuvent disposer de tous les éléments suffisants pour établir l’attestation.

Le demandeur a aujourd'hui d'autres moyens pour prouver sa qualité d'héritier.

Si le montant des biens du défunt est inférieur à 5000 euros : Attestation des héritiers

Instaurée en 2015, l’attestation des héritiers est un document ayant vocation à remplacer le certificat d’hérédité. Ce document vous permet, dès lors que le montant des sommes en jeu est inférieur à 5000 euros : de régler les actes conservatoires par débit sur le solde des comptes bancaires du défunt ; de faire fermer le compte en banque du défunt en obtenant le versement de la somme qui y figure.
Cette attestation doit être signée par l’ensemble des héritiers. Elle atteste : qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ; qu’il n’existe pas de contrat de mariage ; que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession, que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Pour obtenir le débit des comptes ou la clôture des comptes, l’héritier qui fait la démarche auprès de l’établissement bancaire doit lui fournir les documents suivants :

  • L’attestation, signée de l’ensemble des héritiers
  • Son extrait d’acte de naissance
  • Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès
  • Si nécessaire, un extrait d’acte de mariage du défunt
  • Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation
  • Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés obtenu auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) ou auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN). Le coût est d’environ 18 euros.

Si le montant des biens est supérieur à 5000 euros
Acte de notoriété – s’adresser obligatoirement à un notaire.

En cas de succession supérieure à 5 000 €, vous devez demander au notaire d’établir un acte de notoriété pour prouver votre qualité d’héritier.

L’acte de notoriété vous permet d’effectuer les démarches suivantes :

  • Démarches où vous devez justifier que vous êtes bien héritier (par exemple pour faire changer le titulaire du certificat d’immatriculation d’une automobile),
  • Faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont le montant est supérieur à 5 000 €.
  • L’acte de notoriété indique qui sont les héritiers du défunt et détermine dans quelles proportions ces personnes héritent.
  • Il doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte.
  • Il doit aussi faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence d’un testament pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
  • Il contient l’affirmation, signée du ou des héritiers du défunt qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
  • Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
  • L’acte en lui-même coûte 70 euros, auquel s’ajoutent des émoluments de formalités ainsi que d’éventuels droits d’enregistrement.

D’autres frais peuvent s’ajouter, notamment les émoluments de formalités et/ou des droits d’enregistrement. Vous pouvez demander au notaire un devis écrit détaillé du montant des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de l’opération.

Le coût total est d’environ 200 euros.

Question-réponse

Agent public à temps non complet, incomplet et partiel : quelles différences ?

Vérifié le 26/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un agent public peut occuper un emploi à temps complet ou non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel.

Emploi à temps complet ou non complet

Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).

Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.

On parle d'emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d'emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).

À la différence du temps partiel, ce n'est donc pas l'agent qui choisit le temps non complet, il s'agit d'une caractéristique de l'emploi qui s'impose à l'agent.

La durée de travail d'un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l'administration.

  • Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l'emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.

  • Les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels, quelle que la durée de travail et la taille de la collectivité ou de l'établissement employeur.

  • La durée de travail d'un emploi à temps non complet ne peut pas être inférieure à 17 heures 30 par semaine, ni supérieure à 24 heures 30 par semaine.

    Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :

    • Sages-femmes des hôpitaux
    • Psychologues
    • Diététiciens
    • Masseurs-kinésithérapeutes
    • Orthophonistes
    • Orthoptistes
    • Pédicures-podologues
    • Ergothérapeutes
    • Psychomotriciens.

    Les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.

 À noter

dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieur à 35 heures par semaine.

Travail à temps plein ou à temps partiel

L'agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.

L'agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.

Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l'agent.

Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c'est-à-dire sur autorisation, ou de droit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être refusé par l'administration.

Le temps partiel s'exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 %).

Lorsqu'il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 %60 %70 %80 % ou 90 % d'un temps plein.

S'il est de droit, il peut être accordé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % d'un temps plein.

Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet ne peut bénéficier d'un temps partiel que dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d'un temps partiel.