Panorama de la mairie de Cheval-Blanc

Certificat d’hérédité

Le certificat d’hérédité a été supprimé par la loi 2017-177 du 16 février 2015 relative à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

La mairie de Cheval-Blanc ne délivre plus de certificat d’hérédité. La délivrance de ces documents par les maires n'était qu'une simple pratique administrative et ne constituait pas une obligation pour eux.

En pratique, les mairies ne peuvent disposer de tous les éléments suffisants pour établir l’attestation.

Le demandeur a aujourd'hui d'autres moyens pour prouver sa qualité d'héritier.

Si le montant des biens du défunt est inférieur à 5000 euros : Attestation des héritiers

Instaurée en 2015, l’attestation des héritiers est un document ayant vocation à remplacer le certificat d’hérédité. Ce document vous permet, dès lors que le montant des sommes en jeu est inférieur à 5000 euros : de régler les actes conservatoires par débit sur le solde des comptes bancaires du défunt ; de faire fermer le compte en banque du défunt en obtenant le versement de la somme qui y figure.
Cette attestation doit être signée par l’ensemble des héritiers. Elle atteste : qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ; qu’il n’existe pas de contrat de mariage ; que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession, que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Pour obtenir le débit des comptes ou la clôture des comptes, l’héritier qui fait la démarche auprès de l’établissement bancaire doit lui fournir les documents suivants :

  • L’attestation, signée de l’ensemble des héritiers
  • Son extrait d’acte de naissance
  • Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès
  • Si nécessaire, un extrait d’acte de mariage du défunt
  • Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation
  • Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés obtenu auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) ou auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN). Le coût est d’environ 18 euros.

Si le montant des biens est supérieur à 5000 euros
Acte de notoriété – s’adresser obligatoirement à un notaire.

En cas de succession supérieure à 5 000 €, vous devez demander au notaire d’établir un acte de notoriété pour prouver votre qualité d’héritier.

L’acte de notoriété vous permet d’effectuer les démarches suivantes :

  • Démarches où vous devez justifier que vous êtes bien héritier (par exemple pour faire changer le titulaire du certificat d’immatriculation d’une automobile),
  • Faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont le montant est supérieur à 5 000 €.
  • L’acte de notoriété indique qui sont les héritiers du défunt et détermine dans quelles proportions ces personnes héritent.
  • Il doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte.
  • Il doit aussi faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence d’un testament pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
  • Il contient l’affirmation, signée du ou des héritiers du défunt qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
  • Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
  • L’acte en lui-même coûte 70 euros, auquel s’ajoutent des émoluments de formalités ainsi que d’éventuels droits d’enregistrement.

D’autres frais peuvent s’ajouter, notamment les émoluments de formalités et/ou des droits d’enregistrement. Vous pouvez demander au notaire un devis écrit détaillé du montant des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de l’opération.

Le coût total est d’environ 200 euros.

Question-réponse

Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?

Vérifié le 24/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous êtes mineur et vos parents se séparent ? Vous pouvez demander à être auditionné par le juge.

Vous êtes parents en cours de séparation et vous estimez que votre enfant doit donner son avis ? Vous pouvez demander à ce qu'il soit entendu par le juge.

L'audition n'est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.

L'audition permet à l'enfant de donner son opinion lorsque le juge doit statuer sur les éléments suivants :

  • Résidence de l'enfant
  • Droits de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas la garde de l'enfant
  • Exercice de l'autorité parentale.

L'enfant peut, par exemple, dire qu'il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu'il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.

  À savoir

quel que soit son âge, l'enfant ne décide pas. Il donne son avis.

L'enfant peut être entendu uniquement quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire le concernant.

Il peut s'agir d'une procédure de divorce ou d'une procédure relative à la garde ou à l'autorité parentale (devant le juge aux affaires familiales).

La loi ne fixe pas l'âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.

C'est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l'âge, de la maturité et du degré de compréhension de l'enfant, s'il est capable de discernement. La faculté personnelle de l'enfant d'apprécier les situations ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.

La demande d'audition peut être présentée par les parents (l'un ou l'autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l'enfant lui même.

Même en l'absence de demande, le juge peut prendre l'initiative d'auditionner l'enfant.

 Attention :

Le mineur doit être informé par les personnes ayant l'autorité parentale (ses parents) de son droit à être entendu. Le juge aux affaires familiales doit vérifier que le mineur a bien été informé de son droit.

La demande d'audition peut être présentée au juge aux affaires familiales à n'importe quel moment de la procédure.

  • La demande doit être faite par l'enfant lui-même sur papier libre. L'écrit de l'enfant doit ensuite être transmis au juge aux affaires familiales.

    Où s’adresser ?

    Si la procédure concerne bien l'enfant, le juge doit procéder à l'audition. Il peut refuser l'audition uniquement si l'enfant n'a pas le discernement nécessaire.

    Si le juge n'accorde pas l'audition, il doit informer l'enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.

    Le refus d'audition ne peut pas faire l'objet d'un recours.

  • Le parent doit adresser une demande écrite au juge aux affaires familiales.

    Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :

    • L'enfant n'a pas le discernement nécessaire
    • La procédure ne concerne pas l'enfant
    • L'audition n'est pas nécessaire à la solution du litige
    • L'audition paraît contraire aux intérêts de l'enfant

    Si le juge n'accorde pas l'audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.

    Le refus d'audition peut être contesté qu'une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l'objet d'un appel.

    Lorsque c'est le mineur qui refuse d'être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus.

  À savoir

L'audition peut être ordonnée par le juge aux affaires familiales sans qu'une demande des parents ou de l'enfant ait été faite.

L'enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu'une audition va avoir lieu.

Dans sa convocation, l'enfant est informé qu'il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de cette personne n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.

 Attention :

si le mineur écrit qu'il veut être assisté d'un avocat et qu'il n'en a pas déjà choisi un, le juge demande la désignation d'un avocat pour l'assister.

Le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l'aide juridictionnelle.

L'audition a lieu au tribunal.

Le juge entend l'enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l'audition. Il s'agit d'une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

L'avocat assiste l'enfant lors de son audition.

Le rôle de l'avocat est d'expliquer à l'enfant le déroulement de l'audition et de l'aider à exprimer ses sentiments.

L'audition de l'enfant fait l'objet d'un compte rendu établi dans l'intérêt de l'enfant. Il ne s'agit pas forcément d'une retranscription mot à mot des propos de l'enfant.

Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.

Le juge rend une décision qui indique que l'enfant a été entendu.

Le juge n'est pas obligé de suivre l'avis donné par l'enfant.

 À noter

l'enfant ne peut pas contester la décision rendue entre ses parents, car il n'est pas partie à la procédure.